2020-2025

Le Conseil Communal D E C I D E :

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les logements de superficie réduite offerts en location, meublés ou non.

Article 2

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1° « Logement de superficie réduite » : le logement dont la superficie habitable totale des pièces d’habitation à usage exclusif de l’occupant dudit logement ne dépasse pas 28m².

2° « Superficie habitable » : la superficie utile des pièces d’habitation.

3° « Pièce d’habitation » : la pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls d’entrée, les dégagements, la cuisine, les locaux sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel et les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :

-       une hauteur utile inférieure à 150cm;

-       une dimension horizontale constamment inférieure à 150cm;

-       un plancher en sous-sol situé à plus de 150cm sous le niveau des terrains adjacents;

-       une absence totale d’éclairage naturel.

4° « Logement offert en location » : le logement loué ou proposé en location.

5° « Logement meublé » : le logement individuel :

-       garni d’un ou plusieurs meubles par un tiers, même si une partie des meubles est la propriété du locataire et/ou

-       avec la possibilité pour le locataire de bénéficier de l’utilisation de locaux ou pièces communs meublés ou de service et/ou

-       bénéficiant du nettoyage des pièces ou l’entretien des literies mises à disposition du client, quelle que soit la fréquence.

6° « Tiers » : toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble.

Article 3

Ne tombe pas sous l’application du présent règlement le logement entrant dans le champ d’application des hôtels et gîtes présents sur le territoire de la commune.

Article 4

La proposition de location ou la location, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’un logement sur le territoire de la commune génère l’application de la taxe.

Article 5

La taxe est solidairement due par les personnes qui offrent les logements en location et celles qui en perçoivent les loyers.

Lorsque que le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.

Article 6

La taxe est exigible aussi longtemps que le redevable tel que défini à l’article 5 ne signale pas à l’Administration communale toute modification de la base imposable.

Article 7

La base imposable est établie en fonction du nombre de logements en location ou mis en location.

Article 8

Le taux de la taxe est fixé à 190,00€ par logement de superficie réduite offert en location, meublé ou non, et par année.

Article 9

La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle le logement a été loué, proposé en location ou retiré de la location.

En dérogation à la règle fixée au paragraphe ci-dessus, le calcul de la taxe est effectué prorata temporis, tout mois commencé étant dû, en cas de mutation de propriété, de changement de redevable tel que déterminé à l’article 5, et pour autant que le prescrit de l’article 14 soit respecté.

Article 10

La taxe est recouvrée par voie de rôle.

Article 11

Toute déclaration doit être signée et remise à l’Administration et, outre l’identification complète du redevable (des redevables solidaires), comporter les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.

Article 12

Le redevable dont la base d’imposition subit une modification doit, dans les 15 jours de celle-ci, révoquer sa déclaration et souscrire s’il échet à nouveau une déclaration dûment signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Article 13

Lorsqu’une déclaration valide a été effectuée au cours d’une année antérieure à celle donnant son nom à l’exercice, dans le cadre du règlement ou d’un ancien règlement en la matière, et que le prescrit de l’article 14 ne trouve pas à s’appliquer, le redevable est dispensé de souscrire une déclaration pour l’exercice d’imposition en cours.

Dans ce cas, le redevable est réputé, de manière irréfutable, avoir opté pour cette dispense et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 14

Conformément à l’article L3321-6 du Code, l’absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 15

Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :

-       1ère infraction : majoration de 10%,

-       2ème infraction : majoration de 75%,

-       A partir de la 3ème infraction : majoration de 200%.

Article 16

Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de 30 jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure. 

Article 17

Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles.

Article 18

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n’est sanctionnée pour les 3 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 19

Le redevable est tenu de signaler dans les 15 jours à l’Administration communale tout changement d’adresse, de raison sociale ou de dénomination.

Article 20

La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration communale incombe au redevable.

Article 21

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 22

Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur le revenu.

Article 23

Les demandes d'exonération doivent être adressées, dans un délai de six mois à dater de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, au Collège communal.

Article 24

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 25

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.


2026-2031

 

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