29 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
La Ministre de l'Intérieur, Vu
la Constitution, l'article 23 ; Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article
4 ; Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ; Vu
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ; Vu l'arrêté
ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ; Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse
d'impact de la réglementation ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier
2021 ; Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2021 ; Vu
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 janvier 2021 ; Vu les lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa
1er ; Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation
du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager
des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant
justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 28 janvier 2021 ; qu'il
est dès lors urgent de prendre certaines mesures, et d'en adapter d'autres ; Considérant les
concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au
sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril
2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le
20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ; Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du
RAG et du GEMS ; Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ; Considérant
l'avis du Pediatric Task force ; Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de
l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire
internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique
que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques
d'adopter des mesures urgentes et provisoires ; Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Considérant l'accord de coopération du 25 août
2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et
la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les
centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par
les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts
auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données
auprès de Sciensano ; Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de
coopération du 25 août 2020 précité ; Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la
planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au
rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant
une coordination ou une gestion à l'échelon national ; Considérant l'arrêté ministériel du 13
mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la
crise du coronavirus COVID-19 ; Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13
octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction
à la pandémie de COVID-19 ; Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin
2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette
restriction ; Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19,
en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ; Considérant la qualification
par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ; Considérant que,
en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus
COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ; Considérant
l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet
principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées
par l'application de mesures ciblées ; Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS
Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission
et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes
qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ; Considérant la déclaration
du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19
a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les
travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes
mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être
supprimé par une action rapide et ciblée ; Considérant que notre pays est en niveau d'alerte
4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; Considérant que la moyenne
journalière des nouvelles contaminations au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours
est remontée à 2163 cas confirmés positifs à la date du 28 janvier 2021; Considérant qu'à la
date du 28 janvier 2021, au total 1851 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge
dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 314 patients sont pris en charge dans les unités
de soins intensifs ; Considérant la légère remontée récente du nombre de nouvelles contaminations
et d'occupation des lits d'hôpitaux ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins
non COVID-19 demeure très élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hôpitaux
souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraîner une pénurie
de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le
territoire ne soit mis sous pression ; Considérant que la situation épidémiologique demeure
grave et précaire ; que l'incidence au 28 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 252
sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations
s'élève à 0,98 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation
épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables
pour en garder le contrôle ; Considérant que d'autres Etats membres de l'Union européenne sont
également confrontés à une augmentation du nombre de contaminations ; Considérant la déclaration
du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique
au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 et du 22 janvier
2021 concernant le taux de mortalité plus haut de cette mutation ; Considérant que de nouveaux
variants du virus ont récemment été identifiés, y compris le variant B.1.1.7 et le variant B.1.351 ;
que ces variants semblent plus contagieux que le variant d'origine ; qu'ils se propagent donc plus vite
; qu'un risque accru de contamination en découle ; Considérant l'analyse de risque du Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l'augmentation rapide
d'un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni
» et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2
du SRAS dans l'UE/EEE » ; Considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur
régional de l'OMS pour l'Europe du 14 janvier 2021 dans laquelle il souligne que le nouveau variant du
virus est préoccupant au vu de sa transmissibilité accrue et dans laquelle il estime que sans un contrôle
plus strict pour ralentir sa propagation, les établissements de santé, déjà soumis à de fortes pressions,
subiront un impact encore plus important ; Considérant que plusieurs contaminations par ces
variants ont déjà été constatées sur le territoire belge ; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre
des mesures afin de contrer la poursuite de la propagation de ceux-ci sur le territoire belge ; Considérant
que la situation épidémiologique défavorable et instable a un impact de plus en plus important sur le
fonctionnement et l'organisation de l'enseignement ; qu'il est donc nécessaire de soumettre à des règles
plus strictes, les activités dans un contexte organisé pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis
et ce, de manière ciblée, afin de maintenir les établissements d'enseignement ouverts autant que possible
; Considérant que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui constituent un groupe psychologiquement
vulnérable, en particulier les enfants et les jeunes de 13 à 18 ans inclus, après plusieurs mois d'enseignement
à distance pour certains groupes et vu l'absence d'activités dans un contexte organisé ; Considérant
que les règles relatives aux activités dans un contexte organisé pour les enfants jusqu'à l'âge de 12
ans accomplis d'une part, et pour les jeunes de 13 à 18 ans inclus d'autre part, peuvent être harmonisées
dans une certaine mesure; Considérant qu'un ou plusieurs groupes de maximum 10 enfants et jeunes
jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister en même temps aux activités
dans un contexte organisé ; Considérant qu'il faut éviter que les activités déjà planifiées
et organisées, telles que les camps sportifs, culturels et de jeunes, soient complètement perturbées
; que ces activités ont un impact important sur les possibilités d'accueil pendant les vacances de carnaval
; qu'un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris,
peuvent dès lors assister à ces activités pendant ces vacances scolaires ; Considérant que les
activités destinées aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis doivent, dans la mesure du possible,
être organisées à l'extérieur ; que, si une telle organisation est impossible, les locaux doivent être
suffisamment aérés ; Considérant que ces activités destinées aux enfants et aux jeunes de 13
à 18 ans inclus doivent obligatoirement être organisées à l'extérieur ; Considérant qu'il est
nécessaire d'assurer la stabilité des groupes et d'éviter des changements de contact ; qu'il est donc
également nécessaire d'éviter que les enfants et les jeunes ainsi que leurs encadrants participent à
plusieurs groupes et activités dans un contexte organisé par semaine ; qu'il est dès lors vivement conseillé
de limiter le nombre de hobbys en groupe à un hobby par enfant ou par jeune ; Considérant que
ces mesures ne s'appliquent pas aux activités d'enseignement des établissements d'enseignement, ni à
l'accueil extrascolaire, préscolaire et postscolaire, ni aux écoles de devoirs, à l'aide à la jeunesse
ou aux autres types d'activités spécifiques pour les enfants vulnérables ou en retard d'apprentissage
; que ces activités doivent toujours être organisées dans le respect des protocoles et autres mesures
de prévention ; Considérant l'urgence, Arrête : Article 1er.
Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-1, les modifications suivantes
sont apportées : 1° dans le 9°, deuxième tiret, les mots « les enfants jusqu'à l'âge de 12
ans accomplis » sont remplacés par les mots « les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le
respect des règles prévues à l'article 18 » ; 2° dans le 10°, deuxième tiret, les mots «
les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis » sont remplacés par les mots « les personnes jusqu'à l'âge
de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18 ». Art. 2. Dans l'article
15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est remplacé
par ce qui suit : « § 5. Un maximum de 10 personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis,
encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par
un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et
dans le respect des règles prévues à l'article 18. Par dérogation à l'alinéa 1er,
un maximum de 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister
aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, qui se déroulent
du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur
majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18. » ; 2° le paragraphe 7 est remplacé
par ce qui suit : « § 7. Des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement
avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues
à l'article 18. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type d'entrainements. ». Art.
3. L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les activités dans un contexte
organisé, en particulier par un club ou une association, sans nuitée, sont autorisées pour les personnes
jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, conformément aux protocoles applicables. Ces activités peuvent être
organisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 10 personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants
non compris. Par dérogation à l'alinéa 1er, ces activités sont autorisées pour
un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris,
du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces
activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un
autre groupe. Pour les personnes âgées de 13 ans et plus, ces activités sont obligatoirement
organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ces activités sont, dans
la mesure du possible, organisées à l'extérieur. Les encadrants respectent, dans la mesure du
possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre
entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre
alternative en tissu. » Art. 4. Dans l'article 21, § 2 du même arrêté, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « A défaut d'une telle attestation de voyage
essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le
caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur,
l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou
à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers. » Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
février 2021, à l'exception de l'article 4 qui entre vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,
le 29 janvier 2021. A. VERLINDEN