Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier l’article L1122-33 ;

     Vu l’article 119bis de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 26 juin 2000, 7 mai 2004, 17 juin 2004, 20 juillet 2005 et 20 février 2007 ;

     Vu l’Arrêté royal du 07 janvier 2001 fixant les modalités de procédure de perception et de désignation du fonctionnaire aux termes de la loi du 13 mai 1999 relatif aux sanctions administratives dans les communes ;

      Vu la délibération du Conseil communal du 21 février 2008 relative à la convention de mise à la disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre des sanctions administratives autres qu’environnementales ;

      Attendu qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires pour continuer à poursuivre les infractions constatées que le territoire de notre Commune tant les infractions prévues à l’ordonnance de police administratives générale adoptée par le Conseil communale des 30 mai et 27 décembre 2005 que les infractions prévues au décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ;

    Vu le règlement joint annexe élaboré par les communes de la zone de Hesbaye, approuvé par le fonctionnaire sanctionnateur et le Parquet, dont copie jointe à la présente ;

Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège communal
A l’unanimité des membres présents,

Le Conseil communal A D O P T E

Le Règlement général de police tel que présenté ci-dessous :

CHAPITRE l : CHAMP D'APPLICATION ET OBLIGATIONS

 

Article l.- Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la commune formant la zone de police en vue de faire jouir ses habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

 

Article 2.- La voie publique est la partie du territoire communal destinée, en ordre principal, à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, les arrêtés ou les règlements.

Elle s'étend en outre aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d'énergie et de signaux, sauf exceptions établies par les lois, arrêtés et règlements et par les plans d'aménagement.

Elle comporte :

a. les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs;

b. les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, jardins, et promenades (sous réservé : marchés) ;

c. les installations de transport et de distribution.

 

Article 3.- Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l'ordre données en vue de :

a. faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements ;

b. maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;

c. faciliter la mission des services de secours et l'aide aux personnes en péril ; la présente obligation s'appliquant également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu'un membre des services d'ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d'un événement calamiteux/ en cas d'incendie, d'inondation/ d'appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.

 

Article 4.- Tout bénéficiaire d'autorisation ou de permission délivrées en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions.

En cas d'infraction à ces conditions, l'autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu'il soit dû par la commune une quelconque indemnité.

 

 Les autres chapitres de ce règlement sont détaillés séparément dans la liste des règlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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