Article 103.- La clôture d'un bien privé est obligatoire lorsque son absence créerait un danger de chute, de blessures, la confusion avec le domaine public ou induirait les usagers en erreur.

A cet égard, tout propriétaire d'un bien immeuble bâti ou non est tenu d'obtempérer à l'ordre du Bourgmestre de clôturer ce bien ou au moins d'en indiquer les limites et ce, pour des raisons tendant à préserver l'ordre public.

 

Article 104.- Dans les zones agglomérées et sauf si elle a pour but de contenir du bétail, la clôture ne peut comporter aucune aspérité dangereuse ni des parties contondantes.

 

Article 105.- Lorsqu'un immeuble bâti est abandonné et que des ouvertures permettent à quiconque d'y pénétrer, le Bourgmestre ordonnera au propriétaire d'obturer celles-ci au moyen de dispositifs solides en vue d'empêcher cette pénétration et ce, pour des raisons d'ordre public.

A défaut pour le propriétaire de s'exécuter, il y sera procédé d'office, à ses frais, par tous moyens adéquats et ce, sans préjudice de l'amende administrative.

 

Article 106.- Il est interdit de détruire ou de dégrader volontairement des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites.

Il est également interdit de couper ou d'arracher des haies vives ou sèches, comme de combler des fossés.

 

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