Section 1 : Généralités

 

Section l : Généralités

Article 56.- Toute personne participant à une réunion publique est tenue d'obtempérer immédiatement aux injonctions des services de police chargés de préserver, de maintenir ou de rétablir la sécurité et la tranquillité publiques.

Article 57.- Tout organisateur d'une réunion publique doit contracter une assurance en responsabilité civile adaptée à la manifestation et en produire la preuve, préalablement à celle-ci.

Article 58.- Sauf dérogation écrite accordée par le Bourgmestre, le port du masque et l'emploi d'un stratagème ou artifice quelconque rendant difficile l'identification visuelle des personnes sont interdits en tout temps, dans toute réunion et lieu publics ainsi que sur la voie publique.

 Section 2 : Des réunions publiques en lieu clos et couvert

Article 59.- Toute manifestation publique dans un lieu clos et couvert doit être portée à la connaissance du Bourgmestre - en principe au moins un mois avant sa date - par une personne majeure et civilement responsable.

Tout organisateur d'une manifestation publique dans un lieu clos et couvert qui n'a pas été portée à la connaissance du Bourgmestre et dont le déroulement s'est révélé perturbateur pour l'ordre public en raison de l'absence de mesure de police destinée à l'encadrer, sera sanctionné même si les services de police appelés d'urgence sont intervenus.

Lorsqu'il s'agit de l'organisation d'un bal public, l'information au Bourgmestre est faite au moyen d'un formulaire reprenant l'indication du lieu, de la date, des heures d'ouverture et de fermeture, des coordonnées du service de gardiennage agréé si celui-ci n'est pas assuré par l'organisateur lui-même, du nombre d'agents prévus par ledit service de gardiennage ou par l'organisateur ainsi que du signe distinctif qu'ils porteront, du type de récipient utilisé pour les boissons, de nom, numéro de

GSM et des coordonnées de l'animateur musical annoncé, le cas échéant du nombre d'entrées enregistrées lors du dernier bal public avec le même animateur musical à cet endroit...

Ce formulaire est disponible auprès du Bourgmestre ou de la police locale.

Le Bourgmestre charge le Chef de corps de la police locale de lui préciser si une surveillance policière est indiquée et s'il y a lieu de réunir pour une coordination les services publies et les personnes concernées.

Dans l'affirmative, le chef de corps de la police locale prend toutes les dispositions utiles.

Sauf dérogation écrite accordée par le Bourgmestre, toute manifestation publique ne pourra se prolonger au-delà de 2 heures 30. L'annonce en sera faite au public participant au moins 15 minutes avant la fin.

Section 3 : Des réunions publiques en plein air

Article 60.- Il est interdit d'organiser des manifestations publiques ou bals publics en plein air, tant sur terrain privé que public sans l'autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre.

En ce qui concerne les bals publics, la demande doit être adressée au Bourgmestre - en principe au plus tard un mois avant la date projetée- en utilisant le formulaire visé à l'article précédent.

Pour les autres manifestations publiques, la demande doit être introduite conformément à l'alinéa de l'article 59.

Article 61.- Les conditions figurant dans l'autorisation visée à l'article précédent peuvent être assorties de toutes mesures à exécuter avant, pendant et après la réunion publique, notamment en ce qui concerne la sécurité des chapiteaux, podiums, tribunes, gradins amovibles, tentes, guinguettes, voies d'évacuation, infrastructures sanitaires, parkings et autres dispositifs nécessaires.

 

Section 4 : Dispositions particulières en vue d’assurer la sécurité des bals, soirées dansantes, concerts, spectacles et autres manifestations

 

REMARQUE: cette section est insérée dans la présente ordonnance à l'invitation particulière des Bourgmestres constituant le collège de police de la zone de Hesbaye afin de doter le 1er magistrat communal et les membres de la police locale d'une base concrète et détaillée pour gérer cette matière.

 

Voir aussi les documents en annexes l et 2.

 

Article 62.- Dans le respect des attributions qu'il détient, notamment, en vertu de l'article 133, al. 2 NLC et lorsque les circonstances le justifient, le Bourgmestre appliquera tout ou partie des dispositions de la présente section pour la tenue des manifestations concernées et, le cas échéant, imposera de compléter le formulaire multidisciplinaire (annexe 2).

 

Article 63.- Les organisateurs et les éventuels membres du service de gardiennage agréé porteront un signe distinctif qui sera communiqué au moment de la demande d'autorisation ou de la déclaration visée à l'article 59.

L'organisateur ou une personne qu'il déléguera à cet effet communiquera son numéro de GSM, restera sobre, sera toujours présent à l'entrée de la manifestation durant celle-ci et se présentera spontanément à l'arrivée des services de police et/ou de secours.

A cet égard, un accès et une aire de manœuvres et de stationnement pour lesdits services devront rester totalement libres durant toute la manifestation. L'aire de manœuvre et de stationnement, délimitée par des signaux ad hoc se situera à proximité de l'entrée principale et aura une superficie suffisante pour permettre le stationnement aisé voire toutes manœuvres utiles des services publics intervenants.

 

Article 64.- L'organisateur assurera la présence permanente à l'entrée de la manifestation, dès le début et jusqu'à la fin de celle-ci, de deux personnes majeures et sobres qui empêcheront l'accès : au besoin, après invitation à produire la carte d'identité, de tout mineur non marié de moins de 16 ans non accompagné de son père, de sa mère ou de son tuteur légal, de toutes personnes en état d'ivresse manifeste.

Dans la zone d'entrée, l'organisateur fera tenir un vestiaire séparé de la partie accessible au public et surveillé, par au minimum 2 personnes majeures, qui resteront sobres pendant toute la durée de la manifestation.

Si un droit d'entrée est perçu, il le sera jusqu'à la fin de la manifestation.

Il est interdit d'organiser conjointement plusieurs bals pour lesquels un seul droit centrée est perçu.

 

Article 65.- Sur les lieux et aux environs immédiats de la manifestation ou du bal, est interdit le port et le transport des objets suivants :

  • Les casques de motocyclistes ;
  • Les parapluies et cannes ;
  • Les objets tranchants ou contondants ;
  • Les objets pouvant blesser, souiller ou incommoder ;
  • Les calicots, slogans, insignes ou emblèmes susceptibles de troubler l'ordre public ;
  • Les sprays ou aérosols de quelque produit qu'ils contiennent ;
  • Les engins de sports...

 

Ces objets seront déposés au vestiaire dont il est question à l'article précédent.

 

Article 66.- L'organisateur fera tenir le(s) débit(s) de boissons par minimum 2 personnes majeures et sobres jusqu'à la fin de la manifestation. Ces personnes veilleront à que les boissons alcoolisées ne soient pas servies jusqu'à amener les consommateurs à l’état d’ivresse et à ce que pareilles boissons ne soient plus servies à des participants manifestement ivres.

 

Les boissons, quelles qu'elles soient, seront servies dans des gobelets en matière plastique souple, sauf dérogation écrite du Bourgmestre.

 

La vente des tickets de boissons sera terminée à 1 heure 30 et une annonce sera faite au public 10 minutes avant.

 

La délivrance des boissons ne pourra s'effectuer 30 minutes avant la fin de la manifestation et l'organisateur en informera le public 10 minutes auparavant.

 

Article 67.- Un éclairage suffisant fonctionnera dans un périmètre de 50 mètres de rendrait de la manifestation, depuis une heure avant jusqu'à une heure après ta fin effective de celle-ci, dès le moment où elle se déroule entre la tombée et le lever du jour.

Si une zone de parcage est organisée sur un autre endroit que la voie publique, elle sera éclairée de façon suffisante et constante jusqu'à 1 heure après la fin de la manifestation.

Les éclairages ne pourront à aucun moment déranger inutilement le voisinage.

Sur ordre des services de police, de sécurité et de secours, la durée des éclairages dont il vient d'être question pourra être prolongée.

Un éclairage uniforme blanc et permanent sera prévu sur le lieu même de la manifestation afin de permettre l’identification visuelle des personnes à tout endroit de la salle ou du lieu de la réunion.

Cet éclairage sera immédiatement actionné par l'organisateur ou ses préposés à la demande des services de police, de secours ou de gardiennage.

L'intensité de l'éclairage d'ambiance devra être progressivement augmentée 15 minutes avant la fin de la manifestation, de façon à obtenir à ce dernier moment un éclairage maximum uniforme et permanent.

 

Article 68.- Le niveau sonore émis par la musique amplifiée ne pourra dépasser 90 DB (A) à l’intérieur de l’établissement.

Sur demande des services de police, lorsqu'il est constaté que ce niveau est dépassé ou que les circonstances du maintien de l'ordre l'exige, l'organisateur ou ses préposés devront pouvoir immédiatement baisser voire couper, l'émission sonore.

L'intensité du niveau sonore de la musique amplifiée sera diminuée progressivement de manière à être coupée à l'heure de fermeture et remplacée, le cas échéant, par une musique douce, jusqu'à l’évacuation des lieux par le public.

 

Article 69.- L’organisateur est tenu de prévenir, sans délai, les services de police en cas de trouble sur le lieu de la manifestation si ses préposés sont incapables de rétablir la tranquillité. Il en va de même pour les troubles se situant sur les zones de parcage mises à disposition par l'organisateur en dehors de la voie publique.

Si des troubles ont lieu sur la voie publique, l'organisateur de la manifestation est tenu d'en aviser les services de police sans délai en précisant le lieu exact des incidents.

Si une personne se présente à l'entrée de la manifestation ou qu'elle est signalée à l'organisateur comme se trouvant à proximité de celle-ci munie d'un des objets visés à l'article 66 et si l'organisateur et ses préposés ne parviennent pas à faire ranger ces objets au vestiaire, la police doit en être immédiatement avisée.

De même, l'organisateur est tenu de communiquer sans tarder au service de police tous faits susceptibles de troubler l'ordre dans ou autour du lieu de la manifestation dont il aurait connaissance.

 

Article 70.- L'organisateur prendra connaissance de la réglementation concernant les salles de danses et débits de boissons ainsi que du rapport de prévention incendie et il s'engagera à respecter la clause limitant la capacité (en personnes) du lieu de la manifestation.

L'organisateur devra personnellement s'assurer du bon fonctionnement des portes de secours, du dégagement de celles-ci, de l'éclairage, ... sans préjudice de la responsabilité du propriétaire des lieux.

 

Article 71.- L'organisateur devra veiller à ce que soient affichées dans un format suffisamment grand et particulièrement visible, à l'entrée de la manifestation et durant toute sa durée :

- l'heure de clôture ;

- l'heure de fin de délivrance des tickets de boissons ;

- l'heure de fin de vente des boissons ;

- l'interdiction d'accès à tous mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

 

Section 5 : Dispositions spécifiques aux spectacles

 

Article 72.- Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles précédents, applicables à toutes manifestations, les dates et heures de répétition générale précédant un spectacle en salle ou en lieu ouvert susceptible d'attirer au moins 1.000 spectateurs par séance, doivent être communiquées au Bourgmestre, aux services de police et au responsable de la zone de secours territorialement compétent, au moins un mois à l'avance.

Les directeurs de salles, les organisateurs de spectacles comme leurs préposés occasionnels ou permanents doivent obtempérer immédiatement aux injonctions qui leur sont faites par les membres des services de police et de sécurité.

Les exploitants de salles de spectacles veillent à ce qu'une visite de toutes les parties de rétablissement soit faite, avant et après chaque représentation, afin de prévenir tout danger d'’incendie.

 

Article 73.- Si la représentation comporte un simulacre d'incendie, le tir de pièces d'artifices ou l'emploi d'armes à feu, l'organisateur du spectacle est tenu de le déclarer au Bourgmestre au moins un mois à l'avance. Il appliquera toutes les mesures de sécurité qui lui seront imposées par les services de police et de sécurité.

Tout spectacle consistant en un combat « corps à corps » non reconnu par une ligue sportive officielle est interdit.

Article 74.- L'organisateur de spectacles s'assurera à l'avance que les lieux choisis pourront accueillir dans des conditions de sécurité suffisante le nombre de personnes susceptibles de se présenter.

S'il craint des incidents à l'entrée provoqués par des personnes n'obtenant pas le droit de participer, faute de place ou pour tout autre motif, il prendra les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique et avertira les services de police avant le spectacle dès le moment où il pressent que des incidents éclateront. Il le fera évidemment dès que les troubles commencent.

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