Section 1 : Des constructions insalubres ou menaçant ruine
 

Article 41- En vertu des dispositions légales ou réglementaires en la matière, le Bourgmestre remplira sa mission sur les questions de salubrité et de sécurité publiques afférentes à cette section, conformément aux articles 133, al. 2 et 135 § 2 NLC.

Les propriétaires et occupants sont tenus de permettre l'accès de l'immeuble concerné aux personnes déléguées par le Bourgmestre et de collaborer à l'exécution de la mission qui leur est confiée.

Toute personne qui ne respecte pas les injonctions du Bourgmestre, dans ce cadre, sera sanctionnée.


Section 2 : Du dépôt, de l’épandage et du transport des matières incommodes ou nuisibles

Article 42.- Il est interdit de déposer, d'épandre, de laisser s'écouler, d'abandonner ou de transporter des matières quelconques, incommodes ou nuisibles, susceptibles de provoquer des accidents, de gêner la circulation, de produire des exhalaisons malsaines, de salir, enlaidir, endommager les propriétés riveraines, berges, rivières, ruisseaux, plants d'eau, propriétés boisées et tous autres lieux publics, sauf autorisation préalable du Bourgmestre ou du Collège communal.

 

Article 43.- Outre les dispositions contenues dans d'autres textes législatifs, le transport en vrac de déchets de laine, os, immondices, restes d'animaux... ne pourra se faire que dans des véhicules bien clos et/ou recouverts d'une bâche.

Section 3 : Des fosses à lisier et des dépôts de nature agricole

Article 44.- Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'environnement, lorsqu'une entreprise agricole ou d'élevage industriel dispose de fosses à lisier, celles-ci doivent être vidangées au moins une fois l'an et à chaque requête motivée du Bourgmestre.

Il est interdit d'introduire des immondices ou d'autres matières nocives pour l'environnement dans les fosses à lisier.

L'évacuation du lisier ne peut se faire qu'au moyen d'un matériel approprié.

 

Article 45.- La vidange des fosses et l'épandage du lisier sont permis entre 8 et 18 heures sauf les dimanches et jours fériés légaux et lorsque la température extérieure dépasse 25 degrés centigrades.

Article 46.- Lorsque le lisier est épandu sur un champ cultivé situé à moins de 500 m de l'habitation d'autrui, il doit être enfoui endéans les 24 heures.

Article 47.- Les écoulements de purin, ceux des fosses et des dépôts de fumier, des silos à pulpes de betteraves ou à fourrages verts quelconques sont interdits sur la voie publique.

Article 48.- Nonobstant le contenu de l'article 39, les dépôts de fumier, de pulpes de betteraves, de fientes de volailles ou d'autres matières destinées à l’amendement des sols susceptibles de répandre une odeur désagréable et qui ne sont pas visés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être établis à moins de 100 m des habitations d'autrui et à moins de 5 m des places, chemins et rues...

En cas de non-respect de ces distances, ces dépôts devront être évacués par leur exploitant dans les 24 heures de la requête des services de police. A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de l'auteur de l'infraction et ce sans préjudice de la sanction administrative.

Section 4 : De l’utilisation des installations de chauffage par combustion

Article 49.- Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en la matière, tout occupant quelconque d'un immeuble bâti est tenu de maintenir constamment en bon état de propreté et de fonctionnement les cheminées dont il fait usage et de faire ramoner ces dernières, au moins une fois l'année avant la fin du mois de septembre.

Le ramonage devra être exécuté à l'occasion de tout emménagement.

Article 50.- Toute personne utilisant des cheminées de manière telle que le nettoyage de celles-ci se justifie de manière plus fréquente est tenue de faire procéder à celui-ci selon les indications qui lui seront fournies par le Bourgmestre et/ou ses délégués. Ce sera le cas, par exemple, pour les exploitants de pizzerias, de restaurants à grillades, des boulangeries, des pâtisseries...

 

Section 5 : De l'incinération de dechets et autres materiaux

 

 

Article 51.- Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, la destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l'exclusion des déchets végétaux provenant d'activités professionnelles agricoles, de l'entretien des jardins et du déboisement ou du défrichement de terrains.

Dans tous les cas, l'incinération sur la voie publique est interdite.

Article 52.- Conformément aux dispositions du Code rural, les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bois, vergers, bruyères, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.

Lorsqu'il est fait usage d'un appareil particulier évitant la production de flammèches, cette distance est ramenée à 10 mètres.

Les feux sont interdits par grand vent.

Article 53.- Les feux sont interdits les dimanches et jours fériés. Ils ne peuvent être allumés avant 8 heures. L'extinction devra être complète à 20 heures.

Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure. L'importance du feu doit être maintenue à un niveau tel qu'il puisse être maîtrisé par ceux qui l'ont allumé.

Section 6 : De l’alimentation en eau potable
 

Article 54.- Sur tout le territoire communal, il est interdit de s'approvisionner en eau destinée à la boisson à partir d'une source ou d'un puits tant que le Bourgmestre n'a pas constaté que cette eau est potable.

Lorsque la source et/ou le puits sont du domaine d'un particulier, ce dernier fera procéder, à ses frais et trimestriellement, aux analyses adéquates par un laboratoire agréé suivant la législation en vigueur.

Sur base de cette analyse trimestrielle qui lui sera communiquée dès sa réception, le Bourgmestre pourra constater la qualité de l'eau.

Section 7 : Du stationnement de véhicules appartenant à des nomades

Article 55.- Les services de police doivent être informés par quiconque de tout rassemblement ou stationnement de nomades sur le territoire communal et ce, dès leur arrivée.

En dehors des espaces dûment affectés à l'accueil et au séjour des gens du voyage et moyennant le respect des conditions édictées par le Collège communal, les nomades ne peuvent s'implanter avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, ... durant plus de 24 heures, sauf cas de force majeure ou autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre.

En cas d'infraction aux dispositions contenues dans l'autorisation, et indépendamment des amendes administratives prévues dans le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l'expulsion des contrevenants à leurs frais, risques et périls. Pour des raisons de sécurité, tranquillité, salubrité et hygiène publique, le Bourgmestre peut, à tout moment, décider de l'évacuation des nomades dont le comportement est réelle source d'ennuis pour la population.

Lorsque des éléments permettent de craindre un trouble de l'ordre public, la police locale a accès aux terrains -même privés- sur lesquels sont installées les demeures ambulantes.

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