CHAPITRE l : DES INTERDICTIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 27 JUIN 1996 RELATIF AUX DÉCHETS

Article l.- Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent livre, les comportements suivants:

1° Ceux qui auront incinéré des déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e catégorie).

2° L'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau. C'est-à-dire ceux qui auront, sur le domaine public et privé, y compris les cours d'eau, abandonné, déposé, fait déposer, déversé, laissé couler, transporté ou fait transporter (2e catégorie):

  1. des matières non valorisables et/ou non conformes à la spécificité d'un point de collecte, en dehors, à proximité ou sur le dispositif de collecte concerné et destiné à cet effet (recyparcs, bulles à verres, conteneurs « textile », poubelles publiques, etc.)
  2. des déchets biodégradables à moins de 3 mètres de la crête de la berge d'un cours d'eau, sur le domaine public ;
  3. des déchets de construction et/ou de démolition dans les fossés, bois, terrains vagues, cours d'eau, etc. ;
  4. des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et déchets assimilés à des déchets ménagers dans les poubelles publiques, fossés, bois, terrains vagues, cours d/eau, etc. ;
  5. des mégots, canettes, chewing-gum, emballages, déjections animales etc. sur la voie publique.

 

CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS PREVUES PAR LE CODE DE L'EAU

Section l : En matière d'eau de surface

Article 2.- Est passible d'une amende administrative en vertu du présent livre :

1° Celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie).

Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants:

  1. le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite;
  2. le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;
  3. le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal relatif aux modalités de raccordement à l'égout ;
  4. le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants :

 

  • d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement;
  • de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

2° Celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie):

 

a) n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;

b) n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;

c) n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation;

d) a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;

e) n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;

f) n'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;

g) n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;

h) n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;

i) n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;

j) n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.

Section 2 : En matière d'eau destinée à la consommation humaine

Article 3.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie):

 

1° le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation;

2° le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution;

3° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées;

4° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

Section 3 : En matière de cours d'eau non navigables

Article 4.- Est passible d'une sanction administrative, en vertu du présent livre, celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D. 408 du Code de l'eau en vigueur, à savoir notamment:

1° Celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux (3e catégorie);

2° L'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau (4e catégorie);

 

3° Celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure (4e catégorie);

4° Celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à remplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (4e catégorie);

5° Celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d’eau :

a) en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant remplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;

b) en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;

c) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables (4e catégorie).

6° Celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (4e catégorie).

 

CHAPITRE III: INTERDICTIONS PREVUES EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES

Article 5.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent  livre celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir notamment (3e catégorie):

1° l'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe l ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise;

2° le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique;

3° le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de rétablissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l’environnement; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure;

4° le fait de ne pas conserver, sur les lieux de rétablissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.

CHAPITRE IV : DES INTERDICTIONS PREVUES EN VERTU DE LA LOI DU 12 JUILLET 1973 SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Article 6.-

Est passible d'une sanction, administrative en vertu du présent livre celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa l, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie):

a) tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybrides avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l'utilisation de ceux-ci (Loi 12.7.1973, art. 2, par. 2);

b) tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (Loi 12.7.1973, art. 2bis);

c) la détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d'amphibiens ou de leur œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques

(Loi 12.7.1973, art. 2ter)

d)l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (Loi 12.7.1973, art. 2quinquies);

e) le fait d'introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (Loi 12.7.1973, art. 5ter);

f) le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles

(Loi 12.7.1973, art. 11, al. 1er);

g) tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu'à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (Loi 12.7.1973, art. 3, par. 2);

h) le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d'endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c'est prévu par un plan de gestion (Loi 12.7.1973, art. 11, al. 2);

 

2° Sont notamment visés par l'Article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d'eau (Loi 12.7.1973, art. 56, par. l et 2) (4e catégorie).

 

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PREVUES EN VERTU DE LA LOI DU 14 AOUT 1986 RELATIVE A LA PROTECTION ET AU BIEN-ETRE DES ANIMAUX

 

Article 7.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 36 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bienêtre des animaux, à savoir celui qui (3e catégorie) :

1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ;

2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants;

3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII de la loi du 14 août 1986, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;

4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5 de la loi du 14 août 1986, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ;

5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ;

6° enfreint les dispositions du chapitre VI de la loi du 14 août 1986 ;

7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées par le Roi ;

8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ;

9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ;

10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII de la loi du 14 août 1986 ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe ;

11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII de la loi du 14 août 1986;

12° en infraction à l'article 11 de la loi du 14 août 1986, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;

13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ;

14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § l de la loi du 14 août 1986, sans l'agréation exigée par cet article, enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2 et aux articles 10 et 12.

15° détient ou commercialise des animaux teints ;

16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités/marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.

Article 8.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 36bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, à savoir celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur (3e catégorie).

Article 9.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 40 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, à savoir les infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis de la loi précitée (3e catégorie).

 

CHAPITRE VI : DES INTERDICTIONS PREVUES EN VERTU DE LA LOI DU 18 JUILLET 1973 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Article 10.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir le fait de créer directement ou indirectement, ou laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (3e catégorie).

 

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIVES AUX MODALITES DES ENQUETES PUBLIQUES

Article 11.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir : qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie)

 

CHAPITRE VIII : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 12.- L'agent remplit en trois exemplaires le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe X de l'Arrêté du Gouvernement wallon insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre 1er du Code de l'Environnement (M,B. 27.01.2009).

Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un contrevenant en même temps, l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire.

Les sanctions administratives sont établies comme suit :

1° Les infractions au présent livre sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'Environnement.

2° Les infractions visées à l'article 1er du présent livre font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros.

3° Les infractions visées aux articles 2, 4 §1°, 5 et 6 §1° du présent livre font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros.

 

Les infractions visées aux articles 3, 4 §2° et suivants, 6 §2° et 11 du présent livre font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de l à 1.000 euros.

En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l'amende encourue est doublé.

 

CHAPITRE IX : LA PERCEPTION IMMEDIATE

Article 13.- En cas d'infraction visée à l'article D.159, § 2, qui n'a pas causé dommage immédiat à autrui, toute personne habilitée à constater l'infraction peut proposer au contrevenant une transaction dont le montant est établi comme suit :

incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier:

-150 euros;

abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau :

- 50 euros en cas de non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la production de déchets de papier publicitaire;

- 50 euros en cas d'abandon d'une déjection canine;

- 50 euros en cas d'abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum;

-150 euros en cas d'abandon d'un emballage, d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile usagée, d'un récipient ou un fût de 200 l. même vide, de déchets inertes, seuls ou en mélange, générés par les travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets d'amiante;

 

infractions de troisième et quatrième catégorie aux législations visées à l'article D.138, al.1er:

- 50 euros en cas d'infraction de quatrième catégorie;

-150 euros en cas d'infraction de troisième catégorie.

Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Article 14.- Si l'auteur de l'infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à celle fixée à l'article précédent augmentée d'une somme forfaitaire de 150 euros.

 

Le présent règlement, entrera en vigueur, dans le respect des articles L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à la date de la signature des protocoles d'accord avec le parquet du Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire.

 

PRESCRIPTIONS POUR LES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

 

Les chapiteaux, les podiums et les structures seront contrôlés par un organisme accrédité pour la stabilité et le montage correct de ceux-ci.

1. Chaque point de cuisson devra être équipé d'un extincteur de 6 kg, poudre ou mousse (vérifier la date de validité ou du dernier contrôle).

2. Les appareils électriques doivent porter le label CE et, si possible, être accompagnés d'une attestation de contrôle.

3. Tout flexible ne doit pas voir sa date de validité dépassée ou être vieux de plus de

5 ans ou être détérioré.

4. L'installation devra être équipée d'un « thermocouple » qui assure la coupure d'arrivée de gaz en cas de vent.

5. Deux bonbonnes au maximum seront autorisées par stand.

6. La stabilité des bonbonnes de gaz doit être assurée (placées droit dans un rack).

7. Chaque exposant doit être en mesure de fournir une attestation de conformité et d'étanchéité de l'installation de gaz (GPL) établie par un organisme agrée.

8. En cas d'utilisation d'une friteuse, l'utilisateur doit se munir d'une couverture extinctrice.

9. En cas d'utilisation d'un barbecue, il importe de veiller à ce que celui-ci soit stable et sécurité. L'appareil ne peut en outre se trouver sous auvent. Le feu devra être continuellement surveillé et isolé du public par des barrières NADAR. Il doit impérativement se trouver à proximité un extincteur ou à défaut un seau de sable.

10. En cas d'utilisation de tonnelles, celles-ci doivent être testées.

11. En cas d'utilisation de vélums (tentures), l'attestation de la classification des vélums utilisés devra être fournie (A2 ou M2 ou Européenne).

12. En cas d'utilisation de tapis de sol, l'attestation de la classification des tapis de sol utilisés devra être fournie (A2 ou M2 ou Européenne).

13. Une attention particulière aux éléments de décoration et aux matériaux facilement combustibles tels : frigolite, mousse de polystyrène, tissus, guirlandes, etc. est requise.

14. Si les appareils de cuisson sont placés contre la paroi d'un chalet, celle-ci devra être protégée par une plaque de plâtre.

15. Les participants veilleront à ce que les dispositions prises permettent, le cas échéant, l'intervention rapide des services de secours sur toute la longueur de la manifestation.

16. En toute circonstance, les bornes et les bouches d'incendie doivent être accessibles.

17. Si un groupe électrogène se trouve sur le site de la manifestation, celui-ci devra être protégé par des barrières Heras pour éviter tout contact avec le public.

 

 

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