vendredi 15 mai 2020

Covid- 19 : Arrêté du Collège communal


Arrêté portant les mesures et interdictions des manifestations et rassemblements publics et privés sur le territoire de la commune de Donceel jusqu’au 31 août 2020

Le Collège communal,

Vu l'article L1123-29 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures ;

Vu les articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Vu l’article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du Covid-19, modifié par les arrêtés ministériels du 24 mars 2020, du 3 avril 2020 et du 17 avril 2020 ;

Considérant que, sur base du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;

Considérant que cette compétence concerne, notamment, le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ;

Considérant que, selon la loi relative à la protection civile, le Bourgmestre peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d’assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s’éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de population ; que le refus ou la négligence de se conformer aux mesures imposées peut donner lieu à des sanctions pénales ainsi qu’à l’exécution d’office desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants ;

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus Covid-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus Covid-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant qu’en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au Covid-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la propagation du coronavirus Covid-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l’évolution exponentielle du nombre de contaminations ; que les mesures prises jusqu’à présent ont ralenti cette évolution mais n’ont pas permis d’endiguer la propagation du virus ;

Considérant l’urgence et le risque sanitaire que représente le coronavirus Covid-19 pour la population belge ;

Considérant que le coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; qu’il semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;

Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d’ordonner immédiatement les mesures indispensables sur le plan de la santé publique ;

Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police imposant l’interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;

Considérant que l’interdiction précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;

Considérant que l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 24 mars 2020 et du 3 avril 2020 ;

Considérant l’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 ;

Considérant que ces mesures sont d’application jusqu’au 3 mai 2020 ;

Considérant que les excursions scolaires de plusieurs jours sont quant à elles interdites jusqu’au 30 juin 2020 inclus ;

Considérant que les mesures d’urgence de confinement pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 édictées par arrêtés ministériels ont débuté le 13 mars 2020 ;

Considérant que ces mesures ont été revues et prolongées à plusieurs reprises ;

Considérant l’allocution du 5 avril 2020 de Madame Sophie WILMES, Première Ministre ;

Considérant que le Bourgmestre dispose d’un pouvoir propre de prendre les mesures qu’il juge nécessaires en vue d’assurer la protection de la population ;

Considérant qu’il est nécessaire de graduer le retour aux activités normales et aux rassemblements, lesquels sont propices à un regain de propagation du virus Covid-19 ;

Considérant qu’à ce jour, et en l’absence de traitement ou de vaccin, le risque de propagation du virus et de recrudescence du nombre de contamination est encore trop élevé pour permettre la tenue de manifestations et de rassemblements, à court et à moyen terme ;

Considérant qu’il y a, par conséquent, lieu de les interdire ;

Considérant que pour fixer un terme à cette interdiction, il convient de tenir compte de l’échéance relative aux évènements de masse – fixée au 31 août 2020 – et de celles fixées par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 – le 30 juin pour les excursions scolaires de plusieurs jours et le 3 mai pour les autres mesures strictes de confinement ;

Considérant que la date du 30 juin 2020 apparaît raisonnable eu égard à la situation sanitaire et aux recommandations actuelles ;

Considérant que les mesures prévues et leur terme seront réévalués, en fonction de l’évolution de cette situation sanitaire et des recommandations ultérieures du Conseil National de Sécurité ;

Considérant qu’il appartient au Bourgmestre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce danger pour la santé publique ;

A R R E T E

Article 1er :

§ 1er – Jusqu’au 31 août 2020 inclus, les manifestations, rassemblements et évènements, quelle que soit leur taille, en plein air ou à l’intérieur, publics ou privés, sont interdits.

§ 2 – Par dérogation au § 1er, les évènements et réunions essentiels au fonctionnement des pouvoirs publics, institutions et entreprises sont toutefois autorisés.

Dans ce cadre, les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, devront être prises.

En outre, de manière exceptionnelle et individuelle, le maintien d’évènements spécifiques est autorisé.

Article 2 :

Jusqu’au 31 août 2020 inclus, à l’exception de l’administration communale et du service technique, les bâtiments et locaux communaux et para-communaux sont fermés.

Article 3 :

Le non-respect des dispositions visées à l’article 1er est sanctionné par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Article 4 :

Les services de police sont chargés de veiller au respect des mesures imposées, au besoin par la force.

Article 5 :

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication sur le site internet de la commune et sera affiché aux endroits où la population doit en prendre connaissance.

                                                                                         Fait à Donceel le 13/05/2020.

 

Par le Collège communal,

La Directrice générale,                                                                  Le Bourgmestre,

B. ROME                                                                               P. MORDANT


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